L’utilisation d’images illustratives (photos, films, dessins,…) est devenue monnaie courante. Que ce soit sur les sites internet, dans les lettres d’information électroniques, les journaux, les revues, etc. les images font désormais partie de notre vie quotidienne. Mais il faut faire attention : avant de prendre une photo d’une personne, par exemple, en principe vous devez lui demander son autorisation. Ensuite, vous souhaitez publier ces photos sur internet, dans un journal ou dans un magazine ? Là encore, vous devez demander l’autorisation de la personne concernée. Ces conséquences s’inscrivent dans le cadre du droit à l’image.
Le droit à l’image découle de la législation sur la protection de la vie privée et l’article XI.174 du Code de droit économique.
Selon cette législation, l’autorisation d’une personne doit être demandée pour fixer, exposer, communiquer ou reproduire son image.
Durée du droit à l’image.
Seules les personnes dont l’image peut être reconnue par d’autres personnes et qui peuvent être suffisamment individualisées suite, par exemple, à la représentation de leur visage, de leurs vêtements, etc., peuvent se prévaloir de leur droit à l’image durant toute leur vie. Après leur décès, le droit à l’image reste valable durant vingt ans et les héritiers de la personne décédée peuvent s’en prévaloir.
Manière de donner l’autorisation et personnes devant donner l’autorisation.
L’autorisation de fixer, exposer, communiquer ou reproduire l’image d’une personne peut être donnée aussi bien par écrit qu’oralement.
Une autorisation tacite peut aussi suffire si l’on peut déduire sans aucun doute des circonstances que la personne représentée a donné son accord pour
- prendre l’image (par exemple, “poser devant le photographe”),
- exposer l’image (par exemple, la personne reproduite a elle-même donné l’image pour l’exposition) ou
- reproduire l’image.
En ce qui concerne les mineurs, l’autorisation des parents ou du tuteur légal est nécessaire et, à partir du moment où la personne représentée a atteint l’âge de la raison, la personne mineure doit donner ce consentement avec ses parents ou son tuteur légal.
En ce qui concerne les personnes publiques (les ministres, chanteurs, sportifs, etc.), l’autorisation de prendre, exposer et reproduire leur image est présumée, pour autant que ces images aient été prises au cours de l’exercice de leur fonction publique.
Il est généralement admis par la jurisprudence et la doctrine que cette autorisation d’une personne reproduite doit être interprétée de manière restrictive.
Le droit à l’image dans l’enseignement.
Le droit à l’image de personnes, tel que décrit ci-dessus, vaut également dans l’enseignement. Par le terme enseignement, on vise non seulement les écoles artistiques, mais également l’enseignement en général, en ce qui concerne les images des élèves et étudiants.
En effet, la doctrine est d’avis que les exceptions sur le droit d’auteur au profit de l’enseignement, telles que prévues à l’article XI.191/1 du Code de droit économique, ne valent pas pour le droit à l’image.
Information tiré du ( Y voir toutes mise à jour ) : Code de droit économique.
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